Article L444-6 du Code du travail
Article L444-5Article L444-7
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

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[…] de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444 -4 est égal à 2, […] déterminé dans les conditions prévues aux articles L . 3231-2 à L . 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré. […] Article D444-6 Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L. 444 -5 est égal, par personne accueillie et par jour d'absence : ― au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444 […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2009, n° 0606571Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : « Les traitements, […] qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code du travail, […] Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne (…) Le compte épargne-temps peut également être alimenté par tout ou partie de primes conventionnelles ou indemnités et par tout ou partie des sommes versées dans les conditions définies à l'article L. 444-6 (…) » ; […]

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Document parlementaire0

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