Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 5 () JORF 7 MAI 1982
En effet, il a paru nécessaire d'abroger le dernier décret pris en 1992, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code du travail, fixant le nombre de conseillers à élire dans les différentes sections des conseils de prud'hommes. Par ailleurs, le même groupe de travail a été chargé de la question de la modification des ressorts de certaines sections agricoles de conseils de prud'hommes rendue nécessaire par le très faible niveau d'activité d'un certain nombre d'entre elles. Aucune suppression de conseil de prud'hommes n'est prévue.
Lire la suite…En effet, il a paru nécessaire de réviser le dernier décret pris en 1992, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code du travail, fixant le nombre de conseillers à élire dans les différentes sections des conseils des prud'hommes. Dans un premier temps, le groupe de travail s'est appuyé, pour chaque conseil de prud'hommes, sur des ratios déterminés par l'activité moyenne des huits dernières années et le nombre de conseillers dans chaque section, afin de fixer le nombre de conseillers qu'exige un fonctionnement régulier de ces juridictions.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, […] par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. […]
Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, […]
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