Article L513-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-992 1963-10-02 ART. 1 AL. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1441-9 (VD), Code du travail - art. L1441-14 (VD), Code du travail - art. L1441-8 (VD), Code du travail - art. L1441-10 (VD), Code du travail - art. L1441-12 (VD), Code du travail - art. L1441-15 (VD), Code du travail L1441-8, L1441-9, L1441-10, L1441-11, L1441-12, L1441-13, L1441-14, L1441-15, R1441-2, R1441-3, R1441-4, R1441-5, R1441-6, R1441-7, Code du travail - art. L1441-11 (VD), Code du travail - art. L1441-13 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 181 () JORF 18 janvier 2002

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège.
L'employeur doit communiquer à l'autorité administrative compétente les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement.
Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises à l'autorité administrative compétente avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.
La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.
Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
- le préfet ;
- le procureur de la République ;
- tout électeur ;
- le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs et des maires sur les élections prud'homale à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.
La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 octobre 2018

1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; « 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft322{font-size:19px;line-height:23px; […] } --> 3 « Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article ». […] S'agissant des APRF prises en application de l'article L. 533-1 du CESEDA, […]

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M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 8 août 2002

Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]

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M. Jean-Marie Rausch, du group RDSE, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

L'élection générale des conseillers prud'hommes, qui a lieu tous les cinq ans, est prévue par la loi (article L. 512-5 du code du travail). L'intervention du maire dans la préparation et l'organisation du scrutin est précisée par les articles L. 513-3, alinéas premier et septième, et L. 513-4, alinéa cinquième, du code du travail. Par suite, ce scrutin, d'une portée nationale, ayant pour objet l'élection de magistrats, ne peut être confié à d'autres instances qu'aux services de l'Etat (administrations centrales et préfectures) et aux collectivités locales.

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Décisions492


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20 décembre 2012, 11VE03247, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, […] 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Directive·
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays tiers·
  • Etats membres·
  • Départ volontaire·
  • Ressortissant

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.890, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 du Code du travail, ensemble les articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; […]

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  • Élections, organismes divers·
  • Qualité pour le former·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Election·
  • Mandataire·
  • Salarié·
  • Tribunal d'instance

3Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2015, n° 1501137
Rejet

[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]

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  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Éloignement·
  • Résidence
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