Article L513-3-1 du Code du travail
Article L513-3Article L513-4
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Outre-Mer - Dom : Guadeloupe - Syndicats. Représentativité
M. Jalton Éric · Questions parlementaires · 12 août 2003

[…] et que la représentativité syndicale n'est pas une notion qui intervient lors des élections prud'homales dans la mesure où tout syndicat respectant les dispositions légales prévues par le code du travail et notamment celles de l'article L. 513 -3.1 peut déposer une liste de candidatures à condition qu'elle soit composée de salariés ou d'employeurs éligibles. La question de la représentativité des organisations syndicales et professionnelles peut être analysée à deux niveaux. […] Les parties habilitées à négocier et à conclure des conventions ou accords collectifs énoncées à l'article L . 132.2 du code du travail […]

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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mai 2003, 02-60.920, Publié au bulletinRejet

[…] quelque soit le collège ; que le principe de parité entre employeur et salarié, énoncé par les articles L. 511-1, alinéa 1, et L. 512-2 du Code du travail, ne vise en aucune façon le parti politique ou l'organisation syndicale présentant une liste de candidats à l'élection prud'homale ; […] et qu'en aucun cas ce texte n'interdit à une organisation syndicale de travailleurs indépendants de présenter une liste de candidats salariés à des élections prud'homales ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L. 513-3-1 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 9 avril 2013, n° 13/00016

[…] Faisant droit aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Madame la Présidente du tribunal a prononcé la formule du serment prescrit par l'article L 513-3-1 et R 513-33 du Code du Travail , en ces termes :

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, 82-60.596 82-60.599, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article L. 513-3 1 er alinéa du code du travail, les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils exercent leur activité professionnelle principale. En conséquence, les salariés qui n'effectuent plus aucun travail en raison de la fermeture de leur usine, consécutive à la mise en règlement judiciaire de leur employeur, ne sauraient être inscrits sur les listes électorales prud"homales de la commune dont dépend l'entreprise au motif que cette commune restait le lieu où le contrat de travail devait être "théoriquement" exécuté, alors qu'ils ne pouvaient être inscrits sur les listes d'une commune où ils n'exerçaient effectivement aucune activité professionnelle.

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