Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
II. - Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale.
II. bis. - Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale.
III. - Le préfet refuse d'enregistrer les déclarations de candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par l'alinéa 3 de l'article L. 513-6 et les conditions de régularité fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans les deux collèges d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes différents.
[…] quelque soit le collège ; que le principe de parité entre employeur et salarié, énoncé par les articles L. 511-1, alinéa 1, et L. 512-2 du Code du travail, ne vise en aucune façon le parti politique ou l'organisation syndicale présentant une liste de candidats à l'élection prud'homale ; […] et qu'en aucun cas ce texte n'interdit à une organisation syndicale de travailleurs indépendants de présenter une liste de candidats salariés à des élections prud'homales ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L. 513-3-1 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] Faisant droit aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Madame la Présidente du tribunal a prononcé la formule du serment prescrit par l'article L 513-3-1 et R 513-33 du Code du Travail , en ces termes :
Aux termes de l'article L. 513-3 1 er alinéa du code du travail, les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils exercent leur activité professionnelle principale. En conséquence, les salariés qui n'effectuent plus aucun travail en raison de la fermeture de leur usine, consécutive à la mise en règlement judiciaire de leur employeur, ne sauraient être inscrits sur les listes électorales prud"homales de la commune dont dépend l'entreprise au motif que cette commune restait le lieu où le contrat de travail devait être "théoriquement" exécuté, alors qu'ils ne pouvaient être inscrits sur les listes d'une commune où ils n'exerçaient effectivement aucune activité professionnelle.
[…] et que la représentativité syndicale n'est pas une notion qui intervient lors des élections prud'homales dans la mesure où tout syndicat respectant les dispositions légales prévues par le code du travail et notamment celles de l'article L. 513 -3.1 peut déposer une liste de candidatures à condition qu'elle soit composée de salariés ou d'employeurs éligibles. La question de la représentativité des organisations syndicales et professionnelles peut être analysée à deux niveaux. […] Les parties habilitées à négocier et à conclure des conventions ou accords collectifs énoncées à l'article L . 132.2 du code du travail […]
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