Article L513-5 du Code du travail
Article L513-4
Article L513-6
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions6

1Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 10 juillet 1981, 19052, publié au recueil LebonRejet

[1], 37-02-01[1], 66[1] Article 3 de la loi du 18 janvier 1979 ayant prévu que l'élection des conseillers prud'hommes devait avoir lieu avant le 31 décembre 1979. […] que les listes électorales seraient arrêtées par les maires le 30 septembre 1979. L'article L.513-3 du code du travail disposant que les listes électorales des salariés sont dressées d'après des états nominatifs qui doivent être établis par les employeurs et tenus par eux pendant 15 jours à la disposition de leur personnel pour observations éventuelles avant d'être adressées aux maires, […] 66[2] Si, en vertu de l'article L.512-4 du code du travail, […] il résulte toutefois des articles L.513-1 et L.513-5 que les uns et les autres sont, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, 82-60.464, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article l. 513-5 du code du travail : attendu qu'il est fait grief au jugement attaque d'avoir decide que le personnel que le groupe des societes mutuelle generale francaise avait detache aupres d'un comite interprofessionnel d'entreprise sera inscrit sur les listes electorales prud'homales dans la section commerciale, qui est celle de la mutuelle generale francaise, et non dans la section dont releve le comite interprofessionnel d'entreprise, […] le tribunal d'instance a meconnu que la reglementation sur les elections prud'homales est d'ordre public et a viole, par refus d'application, l'article r. 513-5 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2023, n° 2300467Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, […] à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, […] prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière. » ; aux termes de l'article L. 513-4 dudit code : « Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6, […] 5. […] doit être entendu comme soulevant non la violation des articles L. 513-1 à 513-6 du code général de la fonction publique, […]

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