Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 182 () JORF 18 janvier 2002
Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.
Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.
Il ne saurait être fait grief à un jugement prud'homal d'avoir été rendu par une section composée exclusivement de conseillers salariés dès lors que cette composition était consécutive à l'absence de candidats au collège employeurs de ladite section lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision, ce dont il résultait qu'en application de l'article L. 513-8 du Code du travail la section avait légalement fonctionné. […] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 512-1 du Code du travail :
[…] Selon les articles L. 513-6 et R. 513-32 du Code du travail, en matière d'élections prud'homales, aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir. […] soit douze, étant supérieur à la moitié du nombre total de postes, soit dix-sept, les modalités de fonctionnement de la section s'inscrivent dans les prévisions de l'article L. 513-8 du Code du travail ;
° Le délai de dix jours prévu par l'article R. 513-111 du Code du travail pour statuer sur une contestation des élections prud'homales n'est pas prescrit à peine de nullité . ° Le tribunal, saisi d'une contestation fondée sur l'existence de manoeuvres constitutives d'irrégularités graves imputées à une liste électorale et ayant retenu l'existence de ces irrégularités, qui sont en dehors du champ d'application des articles L. 513-8 et L. 513-9 du Code du travail, en a déduit à bon droit que les votes obtenus par cette liste étaient nuls et que de nouvelles élections devaient être organisées pour l'ensemble de la section
L321-2 (AbD) Article 115 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L122-48 (AbD) Article 181 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L513-3 (M) Modifie Code du travail - art. L513-4 (AbD) Modifie Code du travail - art. […]
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