Article L513-8 du Code du travail
Article L513-7
Article L513-9
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

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L321-2 (AbD) Article 115 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L122-48 (AbD) Article 181 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L513-3 (M) Modifie Code du travail - art. L513-4 (AbD) Modifie Code du travail - art. […]

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 1986, 83-44.866, Publié au bulletinRejet

Il ne saurait être fait grief à un jugement prud'homal d'avoir été rendu par une section composée exclusivement de conseillers salariés dès lors que cette composition était consécutive à l'absence de candidats au collège employeurs de ladite section lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision, ce dont il résultait qu'en application de l'article L. 513-8 du Code du travail la section avait légalement fonctionné. […] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 512-1 du Code du travail :

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2Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 26 octobre 2001, 99-60.559, Publié au bulletinCassation

[…] Selon les articles L. 513-6 et R. 513-32 du Code du travail, en matière d'élections prud'homales, aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir. […] soit douze, étant supérieur à la moitié du nombre total de postes, soit dix-sept, les modalités de fonctionnement de la section s'inscrivent dans les prévisions de l'article L. 513-8 du Code du travail ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1988, 88-60.221, Publié au bulletinRejet

° Le délai de dix jours prévu par l'article R. 513-111 du Code du travail pour statuer sur une contestation des élections prud'homales n'est pas prescrit à peine de nullité . ° Le tribunal, saisi d'une contestation fondée sur l'existence de manoeuvres constitutives d'irrégularités graves imputées à une liste électorale et ayant retenu l'existence de ces irrégularités, qui sont en dehors du champ d'application des articles L. 513-8 et L. 513-9 du Code du travail, en a déduit à bon droit que les votes obtenus par cette liste étaient nuls et que de nouvelles élections devaient être organisées pour l'ensemble de la section

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