Article L514-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 44

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2412-13 (VD), Code du travail - art. L2411-22 (VD), Code du travail - art. L1442-19 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 181 () JORF 18 janvier 2002

L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée.
Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-18, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 octobre 2018

1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; « 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft322{font-size:19px;line-height:23px; […] le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article ». […] S'agissant des APRF prises en application de l'article L. 533-1 du CESEDA, aucune disposition ne prévoit de régime contentieux spécifique. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

. 2232-12, articles L. 2232-21-1 et 2232-27 du code du travail 5 ème alinéa du II de l'article L. 514-3-1 du code rural Conditions d'organisation de la consultation des salariés sur un accord minoritaire d'entreprise ou d'établissement Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2017 Sommaire I. […] Considérant que les mots « de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution, 35 Document Outline I. […]

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Décisions+500


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 avril 2005, 254909, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code du travail : ( ) Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ( ) est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du même code : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ( ) ; qu'en vertu de ces dispositions, le licenciement des salariés investis des fonctions de conseiller prud'homme ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 2007, 06-45.981, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'en ne fondant sa décision que sur des éléments extrinsèques et extérieurs à la lettre du 4 janvier 2001 sans en analyser ni le sens ni le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette lettre constituait une lettre de rupture du contrat de travail ;

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  • Lettre·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Courrier·
  • Juridiction pénale·
  • Compétence exclusive·
  • Licenciement

3Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2013, n° 1300302
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, […] L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. » ; […]

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  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
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  • Tiré·
  • Défaut de motivation·
  • Représentation·
  • Autorisation de travail·
  • Erreur
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