Article L514-5 du Code du travail
Article L514-4
Article L514-6
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Base de données juridiques
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L321-2 (AbD) Article 115 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L513-4 (AbD) Modifie Code du travail - art. L514-2 (M) Modifie Code du travail - art. L514-5 (AbD) Article 182 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, du 22 février 1995, 941943, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux conseillers prud'hommes et notamment de celles des articles L. 513-10, L. 514-5, L. 514-6 et L. 514-11 que le législateur a entendu confier au juge judiciaire la connaissance de tout litige relatif au statut des conseillers prud'hommes. Le juge administratif est par suite incompétent pour connaître du litige relatif à la démission d'un conseiller prud'homme.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 25 mai 2005, n° 05/06120

[…] N° RG : 05/06120 […] Vu les dispositions des articles L. 514-5 et suivants du Code du travail,

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Document parlementaire0

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