Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / LA GREVE / GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS
Article L521-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaires • 29
La cour a constaté, comme l'avaient déjà fait le ministre et le tribunal, que la grève n'avait pas été précédée du préavis de cinq jours rendu obligatoire, dans les établissements chargés de la gestion d'un service public, par les articles L. 521-2 et -3 du code du travail dans leur rédaction applicable (aujourd'hui L. 2512-1 et 2512-2).
Lire la suite…Décisions • 146
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code du travail : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants (…) » ; qu'aux termes de l'article L.521-3 du même code : « Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis (…). […]
Lire la suite…- Grève·
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[…] Considérant que selon l'article L 521-4 du Code du travail (ancienne numérotation) en cas de cessation concertée du travail de personnels mentionnés à l'article L 521-2 (dont les agents contractuels de droit privé), l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel ;
Lire la suite…- Poste·
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- Repos compensateur·
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- Agent public·
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- Public
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 7 mars 2017, n° 16/01943
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2016, l'EPIC SNCF MOBILITES demande au tribunal, au visa des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 (anciens articles L. 521-2 et L. 521-3) du code du travail, de la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, de l'accord d'entreprise du 28 octobre 2004 et de son avenant du 13 décembre 2007 et de la directive SNCF RH 0944 sur la mise en œuvre des dispositions de la loi du 21 août 2007, de :
Lire la suite…- Droit de grève·
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L. 2323-6 et L. 2323-19 du code du travail, prévoit que le choix des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par une autorité de l'État , sur avis conforme de la commission des participations et des transferts. Elle exclut donc par-là la consultation du comité d'entreprise sur le choix à opérer entre les offres des candidats à l'acquisition. […] La fédération et le syndicat requérant font valoir que les dispositions des articles L. 2261-32, […]
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