Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 14 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première *délai*.
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 523-5 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 et devenu depuis l'article L. 523-4) que toute personne morale, partie à un conflit collectif de travail, doit commettre auprès de la commission de conciliation compétente un représentant « dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3, alinéa 1er, dudit Code, les accords conclus devant la commission de conciliation produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail ; que selon l'article L. 132-4 de ce Code (devenu L. 132-3), […]