Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 14, ART. 15 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 522-3.
[…] dont la validité n'était pas contestée, excluait nécessairement que le licenciement soit prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, ensemble les articles 1134, 2052 du code Civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 522-3 et L. 523-5 du code du travail ; […] 1°/ que le contrat de travail de M. X… stipulait, en son article 5, «une rémunération mensuelle calculée par rapport à la marge brute dégagée ; que la marge bénéficiaire représente la différence entre le prix de vente (chiffre d'affaires) et le prix de revient ; […]
[…] 5 / qu'en tout état de cause, il était constant, et explicitement relevé par l'expert judiciaire dans son rapport, […] Mais attendu, d'abord, que les dispositions des articles L. 522-3 et L. 523-5 du Code du travail desquelles il résulte qu'un accord conclu par une commission légale tripartite de conciliation produit les effets des conventions et accords collectifs de travail ne sont pas applicables aux avis donnés par une commission paritaire de conciliation instituée par voie conventionnelle ; que, la commission sociale paritaire de conciliation qui a donné l'avis du 2 juin 1998 étant d'origine conventionnelle, […]
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 523-5 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 et devenu depuis l'article L. 523-4) que toute personne morale, partie à un conflit collectif de travail, doit commettre auprès de la commission de conciliation compétente un représentant « dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3, alinéa 1er, dudit Code, les accords conclus devant la commission de conciliation produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail ; […]