Article L523-5 du Code du travail
Article L523-4Article L523-6
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221, InéditRejet

[…] dont la validité n'était pas contestée, excluait nécessairement que le licenciement soit prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, ensemble les articles 1134, 2052 du code Civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 522-3 et L. 523-5 du code du travail ; […] 1°/ que le contrat de travail de M. X… stipulait, en son article 5, «une rémunération mensuelle calculée par rapport à la marge brute dégagée ; que la marge bénéficiaire représente la différence entre le prix de vente (chiffre d'affaires) et le prix de revient ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 2004, 01-46.641, InéditRejet

[…] 5 / qu'en tout état de cause, il était constant, et explicitement relevé par l'expert judiciaire dans son rapport, […] Mais attendu, d'abord, que les dispositions des articles L. 522-3 et L. 523-5 du Code du travail desquelles il résulte qu'un accord conclu par une commission légale tripartite de conciliation produit les effets des conventions et accords collectifs de travail ne sont pas applicables aux avis donnés par une commission paritaire de conciliation instituée par voie conventionnelle ; que, la commission sociale paritaire de conciliation qui a donné l'avis du 2 juin 1998 étant d'origine conventionnelle, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1991, 87-41.016, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 523-5 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 et devenu depuis l'article L. 523-4) que toute personne morale, partie à un conflit collectif de travail, doit commettre auprès de la commission de conciliation compétente un représentant « dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3, alinéa 1er, dudit Code, les accords conclus devant la commission de conciliation produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail ; […]

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