Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / CONCILIATION / CONCILIATION DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES A STATUT
Article L523-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version14/11/1982
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Dans les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-1, ainsi que dans les établissements publics dont la liste est fixée par décret, les différends collectifs de travail sont obligatoirement soumis à des procédures de conciliation.
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