Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir. ». Aux termes de son article L. 512-9 : « Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. ».
[…] alors, selon le moyen, que les élections prud'homales ayant été organisées le 9 décembre 1992, en vertu d'un décret du 30 mars 1992, et le mandat des conseillers prud'homaux en fonction ayant pris fin à la date de prestation de serment des conseillers nouvellement élus, à savoir le 14 janvier 1993, […] que, pour ne pas l'avoir fait et avoir conservé la même formation jusqu'à la date du 4 février 1993, date à laquelle ont été rendus les jugements attaqués, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a entaché ces décisions de nullité au regard des articles L. 512-1 et suivants du Code du travail et, notamment, des articles L. 512-5, L. 512-9 et L. 512-10 ;
Il résulte des dispositions combinées des articles L 512-8 et L 512-10 du Code du travail qu'il doit être procédé pour la première élection des présidents de section des conseils de prud"hommes de la même manière que pour celle du président de la juridiction, par voie de tirage au sort pour déterminer la qualité de salarié ou d'employeur de l'élu ce qui implique autant de tirages au sort qu'il y a de sections. […] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 512-8, l. 512-9 et l. 512-10 du code du travail, dans leur redaction de la loi n 79-44 du 18 janvier 1979 ; attendu que, par lettre recommandee du 5 fevrier 1980, […]
Article L562-1 Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code du travail mentionnées aux articles L. 512-9 et L. 513-3 sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités. Source : DILA, 02/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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