Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes
Article L512-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
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[…] alors, selon le moyen, que les élections prud'homales ayant été organisées le 9 décembre 1992, en vertu d'un décret du 30 mars 1992, et le mandat des conseillers prud'homaux en fonction ayant pris fin à la date de prestation de serment des conseillers nouvellement élus, à savoir le 14 janvier 1993, […] que, pour ne pas l'avoir fait et avoir conservé la même formation jusqu'à la date du 4 février 1993, date à laquelle ont été rendus les jugements attaqués, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a entaché ces décisions de nullité au regard des articles L. 512-1 et suivants du Code du travail et, notamment, des articles L. 512-5, L. 512-9 et L. 512-10 ;
Lire la suite…- Installation du conseil de prud'hommes·
- Conseil de prud'hommes·
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- Heures de délégation
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 512-8, l. 512-9 et l. 512-10 du code du travail, dans leur redaction de la loi n 79-44 du 18 janvier 1979 ; attendu que, par lettre recommandee du 5 fevrier 1980, […]
Lire la suite…- Détermination de sa qualité d'employeur ou de salarié·
- Nécessité de procéder à un tirage par section·
- Organisation et fonctionnement·
- Élection du président·
- Tirage au sort·
- Prud"hommes·
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2300081
[…] 2. Aux termes de l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir. ». Aux termes de son article L. 512-9 : « Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. ».
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