Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre Ier : Services de contrôle / Chapitre Ier : Inspection du travail
Article L611-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 14 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 213-2 et L. 233-5-1… La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail alors en vigueur : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1. / (…) La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2008, n° 0606230
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : «Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1, la mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […]
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