Article L233-5-2 du Code du travail
Article L233-5-1
Article L233-5-3

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 13 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture l'état de conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d'établissement peut saisir le directeur régional du travail et de l'emploi d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Toulouse, 21 avril 2009, n° 0504821Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 233-5-2 du code du travail, alors en vigueur, […] Considérant que les articles L. 231-4 et L. 231-5-1 du code du travail ne peuvent être utilement invoqués contre une décision du ministre n'entrant pas dans leur champ d'application ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le code du travail et notamment ses articles L. 231-4, L. 233-5-1, R. 233-1 et R. 233-47 ; que, dès lors, l'association ADPAM n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association ADPAM et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2011, n° 0802338Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 231-5-1 du code du travail, alors en vigueur: « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, […] qu'aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code, alors en vigueur : « La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2007, 07-80.031, Publié au bulletinRejet

En effet, ces fonctionnaires, dans l'exercice de leur mission de vérification des conditions de travail dans l'entreprise, tiennent des articles L. 611-1 et L. 233-5-2 du code du travail le pouvoir de s'assurer de la conformité aux règles de sécurité des matériels utilisés par l'ensemble du personnel, et s'ils sont amenés à dresser un procès-verbal d'infraction, établi en dehors de toute contrainte et ne préjugeant pas de la culpabilité, […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1,6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, R. 233-19, L. 263-2, L. 631-1 du code du travail, préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale ;

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