Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 13 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d'établissement peut saisir le directeur régional du travail et de l'emploi d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 233-5-2 du code du travail, alors en vigueur, […] Considérant que les articles L. 231-4 et L. 231-5-1 du code du travail ne peuvent être utilement invoqués contre une décision du ministre n'entrant pas dans leur champ d'application ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le code du travail et notamment ses articles L. 231-4, L. 233-5-1, R. 233-1 et R. 233-47 ; que, dès lors, l'association ADPAM n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association ADPAM et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 231-5-1 du code du travail, alors en vigueur: « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, […] qu'aux termes de l'article R. 231-13-1 du même code, alors en vigueur : « La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]
En effet, ces fonctionnaires, dans l'exercice de leur mission de vérification des conditions de travail dans l'entreprise, tiennent des articles L. 611-1 et L. 233-5-2 du code du travail le pouvoir de s'assurer de la conformité aux règles de sécurité des matériels utilisés par l'ensemble du personnel, et s'ils sont amenés à dresser un procès-verbal d'infraction, établi en dehors de toute contrainte et ne préjugeant pas de la culpabilité, […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1,6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, R. 233-19, L. 263-2, L. 631-1 du code du travail, préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale ;