Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre II : Obligations des employeurs
Article L620-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 5 IX JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L. 212-7-1 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme de la modulation mentionné au sixième alinéa de l'article L. 212-8.
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.
Commentaires • 5
Décisions • 184
[…] Décision déférée du 09 Août 2005 – Conseil de Prud'hommes de Y – 02/01602 […] — sur la qualification du contrat de travail: elle résulte de ce qu'en application des dispositions combinées des articles L212-4-3, D212-21 et L620-2 du code du travail, il existe une présomption simple d'existence d'un temps plein; le salarié n'ayant aucune autonomie, le contrôle de son temps de travail était possible; […] L'article L 212 -4-3 du code du travail fait obligation à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
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- Distribution·
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- Clause
[…] Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents, du moins pour ceux à partir de la mi- octobre 2001, sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail, ceux antérieurs à la mi- octobre 2001 ne révélant pas de différence avec ceux du salarié à l' exception de l' incidence de la modulation. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Adolescence·
- Enfance·
- Adulte·
- Accord·
- Comités·
- Salarié·
- Heure de travail·
- Temps de travail·
- Durée du travail
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 18 mars 2016, n° 13/10351
[…] Force est de constater qu'il n'est pas démontré un manquement de l'employeur à ses obligations, les dispositions des articles L 3171- 1 et suivants (anciennement L 620-2 et suivants) du code du travail en termes de consultation des déléguées du personnel, transmission à l'inspection du travail et affichage, ayant été respectées. […]
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- Personnel·
- Versement
L'article L. 620-2 du code du travail, selon la numérotation antérieure à la recodification récente, prévoit que la modalité de principe est l'affichage par le chef d'entreprise des heures de début et de fin du travail ainsi que des périodes de repos ; le même article prévoit que lorsque les salariés n'ont pas tous les mêmes horaires de travail, « l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés./ Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. »
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