Article L711-2 du Code du travail
Article L711-1
Article L711-3
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 juillet 2014, n° 13BX00410Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 2 du code du travail applicable à Mayotte : « Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Mayotte, 8 novembre 2012, n° 1000351Rejet

[…] aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que la décision a bien pour base légale les dispositions des articles L. 711-4 et R. 711-4 du code du travail applicable à Mayotte ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-4 du code du travail applicable à Mayotte dans sa version applicable au 12 août 2008, […] qu'aux termes de l'article R. 712-4 du même code : « Lorsque les dépenses d'un organisme de formation, dans le cadre de l'activité de formation au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2, ne peuvent, par leur nature, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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