Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Il est pourvu dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant, décédé ou démissionnaire ou révoqué. Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
1. Tribunal administratif de Strasbourg, du 9 novembre 1993, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
L'article L.712-11 du code du travail ne subordonne pas l'éligibilité de candidats aux élections de délégué-mineur à l'appartenance à une organisation syndicale. Par suite, la circonstance qu'un candidat présenté par la C.F.T.C. a rejoint depuis lors la C.F.D.T. n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le préfet l'a nommé aux fonctions de délégué-mineur comme suivant de la liste C.F.T.C. après la démission de son prédécesseur sur cette liste.
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