Article L721-18 du Code du travail
Article L721-17
Article L721-19
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions20

1Cour d'appel de Nancy, 13 décembre 2007, 06/160

[…] Au soutien de ses prétentions, fondée sur les articles L 721-18 et L 143-14 du code du travail,2277 du Code civil, le demandeur expose qu'au mois de septembre 2005, les salariés se sont rendus compte que les indemnités versées au titre des paniers de nuit ne correspondent pas à ce qui est prévu par l'article 214 de la convention métallurgie Meuse et Haute-Marne ; il ajoute que si l'employeur a accepté de régulariser l'indemnité en litige, sur la base de 12,04 €, soit une fois et demie le salaire minimum de croissance (ci-après S. M. I. C.) à compter de janvier 2005, sur la base de 12,41 € depuis juillet 2006, il refuse la régularisation pour les années antérieures, le délai de prescription devant alors rétroagir à compter de septembre 2005, date de la demande devant la Direction.

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2Cour d'appel de Nancy, 13 décembre 2007, 06/215

[…] Au soutien de ses prétentions, fondée sur les articles L 721-18 et L 143-14 du code du travail,2277 du Code civil, le demandeur expose qu'au mois de septembre 2005, les salariés se sont rendus compte que les indemnités versées au titre des paniers de nuit ne correspondent pas à ce qui est prévu par l'article 214 de la convention métallurgie Meuse et Haute-Marne ; il ajoute que si l'employeur a accepté de régulariser l'indemnité en litige, sur la base de 12,04 €, soit une fois et demie le salaire minimum de croissance (ci-après S. M. I. C.) à compter de janvier 2005, sur la base de 12,41 € depuis juillet 2006, il refuse la régularisation pour les années antérieures, le délai de prescription devant alors rétroagir à compter de septembre 2005, date de la demande devant la Direction.

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3Cour d'appel de Nancy, 13 décembre 2007, 06/124

[…] Au soutien de ses prétentions, fondée sur les articles L 721-18 et L 143-14 du code du travail,2277 du Code civil, le demandeur expose qu'au mois de septembre 2005, les salariés se sont rendus compte que les indemnités versées au titre des paniers de nuit ne correspondent pas à ce qui est prévu par l'article 214 de la convention métallurgie Meuse et Haute-Marne ; il ajoute que si l'employeur a accepté de régulariser l'indemnité en litige, sur la base de 12,04 €, soit une fois et demie le salaire minimum de croissance (ci-après S. M. I. C.) à compter de janvier 2005, sur la base de 12,41 € depuis juillet 2006, il refuse la régularisation pour les années antérieures, le délai de prescription devant alors rétroagir à compter de septembre 2005, date de la demande devant la Direction.

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