Article L721-23 du Code du travail
Article L721-22
Article L731-1
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires4

1Travail - Médecine Du Travail - Travail À Domicile. Réglementation
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 5 décembre 2003

Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. […] Or, il apparaît qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'ait été pris à ce jour par les ministres intéressés. […] Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire appliquer aux personnes travaillant à leur domicile les règles relatives à la surveillance médicale des travailleurs en prenant le décret nécessaire à l'application de l'article L. 771-8 du code du travail à ces personnes. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. […]

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2Publication du décret relatif à la surveillance médicale des personnes travaillant à leur domicile
M. Jean-Claude Etienne, du group UMP, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 29 mai 2003

Jean-Claude Étienne appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. […] Or, il apparaît qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'ait été pris à ce jour par les ministres intéressés. […] Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire appliquer aux personnes travaillant à leur domicile les règles relatives à la surveillance médicale des travailleurs en prenant le décret nécessaire à l'application de l'article L. 771-8 du code du travail à ces personnes. […]

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3Travail - Médecine Du Travail - Travail À Domicile. Réglementation
M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

En principe, l'entreprise qui emploie des travailleurs salariés travaillant à domicile (au sens du code du travail) doit respecter ses obligations relatives à la surveillance médicale. Les articles L. 771-8 et L. 771-9 du code du travail relatifs aux gardiens d'immeubles (loi du 15 décembre 1971), dispositions auxquelles renvoie l'article L. 721-23 du même code, relatif aux travailleurs à domicile, prévoient en effet l'application aux travailleurs à domicile des règles relatives à la surveillance médicale des salariés. […] Le code du travail a prévu la possibilité, par décret en Conseil d'État, […]

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