Article L722-5 du Code du travail
Article L722-4Article L722-6
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

Commentaire1

1Licenciement vie privée
www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

L 122-5 et suivants, L 122-46 du Code du travail et L 761-5 dudit Code ; 6° que le père de D a attesté avoir vu Y venir à la maison parfois pour le travail et éventuellement pour « autre chose » ; qu'en affirmant que les attestations et dépositions des père et mère de D ne sont que l'écho des confidences qu'elle leur a faites et ne comportent aucun élément objectif leur permettant de confondre Y sans préciser en quoi ces déclarations ne constituaient pas des faits constatés par Y, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7° que la société exposante faisait […] L 761-5 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2005, 04-13.877, Publié au bulletinRejet

[…] qui avait été suivie d'une décision définitive de relaxe, accréditaient les affirmations du salarié selon lesquelles il avait eu avec elle une liaison relevant de la sphère privée, la cour d'appel a pu décider que la preuve n'était pas rapportée d'une faute grave ou de fautes répétées au sens de l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêt n° 1). […] Le X… avait eu le même comportement à l'égard d'autres collègues féminines, l'existence de faits répétés constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 722-5 et suivants du Code du travail ;

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