Article L731-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1946-10-21 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L5424-10 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Bénéficient de l'indemnisation pour intempéries les salariés et les apprentis appartenant aux professions énumérées à l'article L. 731-1, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 6 avril 2023, n° 22/03513
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

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  • Adresses·
  • Dépense·
  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Trésorerie·
  • Débiteur·
  • Remboursement·
  • Plan·
  • Surendettement des particuliers·
  • Professeur

2Tribunal de commerce de Meaux, 2 décembre 2008, n° 2008/02640

[…] — intempéries Gros-Œuvre au taux de 0,89 % ou Second-Œuvre au taux de 0,26 % en vertu des articles L.731-1 à L.731-3 et R.731-1 à R.731-21 du Code du Travail. […]

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  • Affiliation·
  • Bâtiment·
  • Congés payés·
  • Jugement·
  • Code du travail·
  • Voies de recours·
  • Nomenclature·
  • Entreprise·
  • Cotisations·
  • Travail

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 décembre 2022, n° 21/04249
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

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  • Surendettement·
  • Plan·
  • Créance·
  • Consommation·
  • Effacement·
  • Remboursement·
  • Dépense·
  • Tribunal judiciaire·
  • Montant·
  • Commission
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