Article L731-4 du Code du travail
Article L731-3Article L731-5
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Convention collective nationale du 15 décembre 1992. - Convention IDCC 1702
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Epargne de la rémunération des heures supplémentaires Article 3.11 Un accord d'entreprise peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes. […] Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes Article 4.6 Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 17 mars 2017, n° 15/08752Infirmation partielle

[…] Un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu du 04 décembre 2013 au 03 mars 2014. […] « le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte (') 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié, ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ». […] 4.- Sur le rappel de salaire pour les jours fériés rattrapés […] — ne peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des deux mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 731-4 du code du travail ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 28 avril 2022, n° 21/02248Infirmation partielle

[…] le 28/04/2022 […] La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. […] — ne peuvent justifier avoir accompli, dans une ou plusieurs entreprises de travaux publics, 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 731-4 du code du travail ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2006, n° 07/00782Infirmation

[…] il ne pouvait pas prétendre à un salaire pendant les jours fériés, l'entreprise a été fermée du 22/12/05 au 04/12/06 et le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qui lui était due ; […] 3°) la période de fermeture de l'entreprise pour congés de fin d'année, soit du jeudi 22 décembre 2005 au mercredi 4 janvier 2006 inclus. En effet, selon les dispositions des anciens articles L.731-4 et R.731-3 du code du travail, le salarié a droit à l'indemnisation en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries, […] En application des anciens articles L.223-16 et D.732-1 du code du travail, la caisse de congés payés se substitue à l'employeur pour le paiement des indemnités. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).