Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973
Les salaires des marins sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du Livre 1er sauf les exceptions prévues par la législation spéciale en vigueur.
Jusqu'à la publication, et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, les parties sont solidaires des dettes contractées par le gérant à l'égard des tiers Voir aussi : Propriété commerciale La gérance salariée est régie par les dispositions de l'article L781-1 et suivants du Code du travail. […] Sont ainsi visées les rémunérations provenant du contrat de travail de droit commun mais aussi celles provenant du contrat d'apprentissage, du contrat de qualification, […] qu'il s'agisse d'un salarié de droit commun ou d'un travailleur à domicile, d'un gérant salarié (article L. 781-1 du Code du travail), […] ou encore des marins (article L. 742-4 du Code du travail, […]
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