Article L742-4 du Code du travail
Article L742-3Article L742-5
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L742-4.

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1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Jusqu'à la publication, et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, les parties sont solidaires des dettes contractées par le gérant à l'égard des tiers Voir aussi : Propriété commerciale La gérance salariée est régie par les dispositions de l'article L781-1 et suivants du Code du travail. […] Sont ainsi visées les rémunérations provenant du contrat de travail de droit commun mais aussi celles provenant du contrat d'apprentissage, du contrat de qualification, […] qu'il s'agisse d'un salarié de droit commun ou d'un travailleur à domicile, d'un gérant salarié (article L. 781-1 du Code du travail), […] ou encore des marins (article L. 742-4 du Code du travail, […]

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