Article L742-7 du Code du travail
Article L742-6Article L742-8
Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L742-7.

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2011, n° 1103566Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.» ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, […] que l'article 7 de la directive susvisée du

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