Article L742-9 du Code du travail
Article L742-8Article L742-10
Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L742-9.

Commentaire1

1[Brèves] Inaptitude : le marin licencié pour inaptitude bénéficie des modalités de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par le Code du travailAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115, Publié au bulletinRejet

[…] L. 742-9 du code du travail , […] prévoyait l'application aux entreprises d'armement maritime des articles L . 122-32-1 à L . 122-32-11 (devenus L . 1226-7 à L . 1226-17) du code du travail relatifs au licenciement pour inaptitude des salariés victimes d'un accident du travail, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'aux termes du Décret du 1 er Juin 1999 pris pour l'application de l'article L 742-9 […]

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2Cour d'appel de Rennes, 12 février 2009, n° 07/05038Confirmation

[…] de l'article L 742-9 du Code du Travail et relatif aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle 'les articles L 122-32 -1 à L 122-32.11 du Code du travail relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables aux marins dans les conditions ci-après : […] Considérant que force est de constater que l'article L 122.32.6 du Code de travail renvoie très précisément à l'article L 122- 9 […]

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