Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
1 S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé ;
b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il y a lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code.
2 S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat :
b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont ceux énumérés par le chapitre II du titre II du Livre 1er du présent code . Il peut être tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
[…] Vu les articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 751-7 du Code du travail ; […]
[…] qu'en réponse à sa demande d'énonciation des motifs de cette décision, l'employeur a, par lettre du 7 août 1985, invoqué la violation de l'engagement précité, une enquête ayant révélé qu'il travaillait depuis plusieurs mois au service de la société PAM et lui a rappelé que, le 26 août 1983, […] par elle constatée, par M. X… de ses obligations, tant légales que contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 751-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
[…] le 29 mai 1990, la société lui a fait parvenir un nouveau contrat de travail afin d'officialiser cette nomination avec effet du 1 er mai 1990 ; que M. Y… ayant fait connaître à la société, le 7 juin 1990, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il refusait la modification substantielle de son contrat, la société l'a invité à faire le point ; […] que viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant de surcroît que le VRP ne pouvait valablement refuser de remettre à M. X…, chargé de la direction commerciale d'Orapi depuis le 3 février 1990 seulement, un rapport sur l'activité de ce département essentiel pour la société, […]