Article L761-12 du Code du travail
Article L761-11
Article L761-13
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1983, InéditCassation

[…] Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions prises en cause d'appel, x… avait expressement precise que sa demande n'avait pas pour fondement la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique mais celle du 29 mars 1935 dont les dispositions concernant la remuneration des journalistes sont reprises dans les articles l 761-8 a l 761-12 du code du travail, la cour d'appel qui n'y a pas repondu, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1983, InéditCassation

[…] Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions prises en cause d'appel, x… avait expressement precise que sa demande n'avait pas pour fondement la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique mais celle du 29 mars 1935 dont les dispositions concernant la remuneration des journalistes sont reprises dans les articles l 761-8 a l 761-12 du code du travail, la cour d'appel qui n'y a pas repondu, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;

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3Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008, n° 08/01134Infirmation

[…] Z A soutient qu'il remplissait les conditions d'application de l'article L761-12 devenu L7111-3 du code du travail et revendique le bénéfice de la présomption de salariat posée par le même article in fine (devenu L7112-1) qui dispose que la convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, […] Attendu que suivant l'article L761-2 (L7111-3) du code du travail le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques et qui en tire le principal de ses ressources ;

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