Article L763-7 du Code du travail
Article L763-6
Article L763-8
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-19.242, InéditCassation

[…] Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3,15° du code de la sécurité sociale ; […] ] 15° les artistes du spectacle […] auxquelles sont reconnues applicables les dispositions des articles L 762-1 et suivants et L763-7 et L.763-2 du code du travail. […] ] 15° les artistes du spectacle […] auxquelles sont reconnues applicables les dispositions des articles L.762-1 et suivants et L.763-7 et L.763-2 du code du travail. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 26 octobre 2010, n° 09/08525Infirmation

[…] (n° 11 , 7 pages) […] Que le contrat du 25 mars 2002 se réfère aux 'salaires bruts minima conventionnels de chaque niveau de mannequin par catégorie de prestations' et se réfère pour le cas d'une facturation forfaitaire aux dispositions de l'article L.763-3 du code du travail (ancien) relatif à la rémunération au pourcentage publicité et presse et aux congés payés dus en vertu de l'article L.763-7 du même code ; […] Qu'il doit être fait droit à la demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, le contrat étant rompu ;

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