Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est créé par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la prestation.
[…] Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3,15° du code de la sécurité sociale ; […] ] 15° les artistes du spectacle […] auxquelles sont reconnues applicables les dispositions des articles L 762-1 et suivants et L763-7 et L.763-2 du code du travail. […] ] 15° les artistes du spectacle […] auxquelles sont reconnues applicables les dispositions des articles L.762-1 et suivants et L.763-7 et L.763-2 du code du travail. […]
[…] (n° 11 , 7 pages) […] Que le contrat du 25 mars 2002 se réfère aux 'salaires bruts minima conventionnels de chaque niveau de mannequin par catégorie de prestations' et se réfère pour le cas d'une facturation forfaitaire aux dispositions de l'article L.763-3 du code du travail (ancien) relatif à la rémunération au pourcentage publicité et presse et aux congés payés dus en vertu de l'article L.763-7 du même code ; […] Qu'il doit être fait droit à la demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, le contrat étant rompu ;