Article L763-8 du Code du travail
Article L763-7
Article L763-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 4 septembre 2008, n° 06/18136

[…] T R I B U N A L […] dont la tenue a excédé les jours du tournage et lui a causé divers préjudices, dont il demande l'indemnisation, a introduit la présente instance qu'il fonde sur l‘article 1382 du Code civil ;Attendu que le contrat liant le mannequin et l'agence de mannequins est, aux termes de l'article L.763-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, présumé être un contrat de travail ; […] pendant la durée du contrat de travail , des conditions d'exécution du travail, telles que définies par l'article L.763-8 du même Code ; […] et à défaut , au demandeur, de produire le contrat de mise à disposition prévu à l'article R.763-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 février 2011, n° 08/02565

[…] 08/02565 […] F-K L, Juge […] རMadame X a subi un accident du travail ; qu'elle a droit à une indemnisation au titre de la responsabilité d'une personne autre que l'employeur ou ses préposés, en l'espèce la société HFA ; qu'elle est en effet liée par un contrat de travail uniquement avec son agence de mannequin ; que la société HFA n'est pas le préposé de cette agence qui n'exerçait alors aucun pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle sur elle ; que le contrat de mise à disposition prévoit que HFA est seul responsable des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la prestation du mannequin conformément à l'article L 763-8 du code du travail ; […] 8) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,

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