Article L771-5 du Code du travail
Article L771-4Article L771-6
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Base de données juridiques
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L223-3-1 (M) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (AbD) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L771-1 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-2 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-3 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-4 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-5 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-6 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-7 (AbD) Modifie Code du travail - art. L771-8 (AbD) Modifie Code du travail - art. […] L771-9 (AbD) Modifie Code du travail - art. […]

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1997, 94-40.232, InéditCassation

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M lle Barault, greffier de chambre ; […] Vu les articles L. 771-5 et R. 771-10 du Code du travail ;

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 23 avril 2024, n° 23/02368

[…] Il jouira du repos le Dimanche de chaque semaine et les jours fériés ; il aura droit, en outre à 24 jours ouvrables de congé payé par an ; il assurera lui-même son remplacement pendant cette période dans les conditions prévues par les articles L. 771-4 et L. 771-5 du Code du travail. […] ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [B] [E] [N], son expulsion des locaux sis [Adresse 5] [Localité 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

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Document parlementaire0

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