Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
La médecine du travail des employés de maison est actuellement régiepar des dispositions particulières du code du travail (art. L. 771-8), aux termes desquelles ces salariés « font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales ». […]
Lire la suite…Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. […] Or, il apparaît qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'ait été pris à ce jour par les ministres intéressés. […] Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire appliquer aux personnes travaillant à leur domicile les règles relatives à la surveillance médicale des travailleurs en prenant le décret nécessaire à l'application de l'article L. 771-8 du code du travail à ces personnes. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. […]
Lire la suite…[…] Madame X a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTERRE par courrier du 8 février 2007. […] — que Madame Y n'a jamais fait procéder à la visite médicale d'embauche ni aux visites périodiques en violation des articles L 771-8 et L 771-9 du Code du travail. […] Il ressort des dispositions de l'article L.772-2 ancien du Code du travail, que
[…] DECISION DU 08 Octobre 2013 […] X 8 […] Du Décret n°75-882 du 22 septembre 1975 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 771-8, L. 771-9, L. 772-1 et L. 772-2 du code du travail en ce qui concerne la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employes de maison
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] 8 Route de Saint-Aignan […] S'il résulte de la combinaison des articles L771-8 et 772-2 du code du travail que les employés de maison doivent bénéficier d'une telle visite, l'article 3 du décret 75-882 du 22 septembre 1975 précise que cette obligation ne concerne pas les salariés à temps partiel, comme Madame Y.
Le code du travail (art. L. 771-8) définit de façon précise la médecine du travail des employés de maison mais ne concerne que ceux travaillant à temps complet pour un même employeur. Or les employés de maison sont presque en grande majorité à temps partiel avec de nombreux employeurs. Le rôle de la surveillance médicale n'est pas défini et le médecin du travail ne peut se prononcer sur l'aptitude du salarié. Dans l'hypothèse où un jour ils doivent faire reconnaître une maladie professionnelle, cette absence de surveillance médicale régulière génère de grandes difficultés.
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