Article L771-8 du Code du travail
Article L771-7
Article L771-9
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires7

1Travail - Médecine Du Travail - Employés De Maison. Réglementation
Mme Delaunay Michèle · Questions parlementaires · 15 février 2011

Le code du travail (art. L. 771-8) définit de façon précise la médecine du travail des employés de maison mais ne concerne que ceux travaillant à temps complet pour un même employeur. Or les employés de maison sont presque en grande majorité à temps partiel avec de nombreux employeurs. Le rôle de la surveillance médicale n'est pas défini et le médecin du travail ne peut se prononcer sur l'aptitude du salarié. Dans l'hypothèse où un jour ils doivent faire reconnaître une maladie professionnelle, cette absence de surveillance médicale régulière génère de grandes difficultés.

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2Travail - Médecine Du Travail - Auxiliaires De Vie. Accès
M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 3 mars 2009

La médecine du travail des employés de maison est actuellement régiepar des dispositions particulières du code du travail (art. L. 771-8), aux termes desquelles ces salariés « font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales ». […]

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3Travail - Médecine Du Travail - Travail À Domicile. Réglementation
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 5 décembre 2003

Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. […] Or, il apparaît qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'ait été pris à ce jour par les ministres intéressés. […] Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire appliquer aux personnes travaillant à leur domicile les règles relatives à la surveillance médicale des travailleurs en prenant le décret nécessaire à l'application de l'article L. 771-8 du code du travail à ces personnes. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. […]

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Décisions8

1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2011, n° 09/03891Infirmation partielle

[…] Madame X a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTERRE par courrier du 8 février 2007. […] — que Madame Y n'a jamais fait procéder à la visite médicale d'embauche ni aux visites périodiques en violation des articles L 771-8 et L 771-9 du Code du travail. […] Il ressort des dispositions de l'article L.772-2 ancien du Code du travail, que

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2Conseil de prud'hommes de Nice, 8 octobre 2013, n° F09/01494

[…] DECISION DU 08 Octobre 2013 […] X 8 […] Du Décret n°75-882 du 22 septembre 1975 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 771-8, L. 771-9, L. 772-1 et L. 772-2 du code du travail en ce qui concerne la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employes de maison

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 11 mai 2010, n° 09/02669Infirmation partielle

[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] 8 Route de Saint-Aignan […] S'il résulte de la combinaison des articles L771-8 et 772-2 du code du travail que les employés de maison doivent bénéficier d'une telle visite, l'article 3 du décret 75-882 du 22 septembre 1975 précise que cette obligation ne concerne pas les salariés à temps partiel, comme Madame Y.

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