Article L771-9 du Code du travail
Article L771-8Article L772-1
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Travail - Médecine Du Travail - Employés De Maison. Réglementation
M. Kert Christian · Questions parlementaires · 30 septembre 2008

L'article L. 772-2 du code du travail rend applicable aux employés de maison les dispositions des articles L. 778-8 et L. 771-9 relatifs aux gardiens d'immeubles à usage d'habitation. […]

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2Travail - Médecine Du Travail - Travail À Domicile. Réglementation
M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

En principe, l'entreprise qui emploie des travailleurs salariés travaillant à domicile (au sens du code du travail) doit respecter ses obligations relatives à la surveillance médicale. Les articles L. 771-8 et L. 771-9 du code du travail relatifs aux gardiens d'immeubles (loi du 15 décembre 1971), dispositions auxquelles renvoie l'article L. 721-23 du même code, relatif aux travailleurs à domicile, prévoient en effet l'application aux travailleurs à domicile des règles relatives à la surveillance médicale des salariés. […] Le code du travail a prévu la possibilité, par décret en Conseil d'État, […]

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3Services - Employés De Maison - Temps Partiel. Protection Médicale
M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 27 avril 1998

L'article L. 772-2 du code du travail, par un mécanisme de renvoi aux articles L. 771-8 et L. 771-9 du code du travail, précise que les règles applicables à la surveillance médicale des employés de maison sont identiques à celles applicables aux concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation. […] L'article 3 du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 portant application des articles L. 771-8, L. 771-9 prévoit que les règles applicables à la surveillance médicale des salariés exerçant à temps partiel l'activité de gardien d'immeuble à usage d'habitation ou d'employé de maison seront fixées par un règlement d'administration publique. A ce jour, cette disposition n'est pas intervenue.

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Décisions8

1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2011, n° 09/03891Infirmation partielle

[…] — que Madame Y n'a jamais fait procéder à la visite médicale d'embauche ni aux visites périodiques en violation des articles L 771-8 et L 771-9 du Code du travail. […] — que pendant plus de 9 années, elle n'a formulé aucune réclamation, ni con- testation ; […] Il ressort des dispositions de l'article L.772-2 ancien du Code du travail, que

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 3 avril 2024, n° 21/03671Infirmation partielle

[…] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024. […] Il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l' employeur ou du salarié dans les conditions prévues par la loi et que l' employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par la loi. […] M. [B] ne justifie pas, à cet égard, avoir respecté les obligations de l'employeur en matière de surveillance médicale, résultant notamment des dispositions des articles L. 771-9 du code du travail dans leur version alors applicable, durant la période d'emploi de M. [G] [M] dont il a été dit qu'elle n'était établie qu'entre 1980 et 1996.

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3Conseil de prud'hommes de Nice, 8 octobre 2013, n° F09/01494

[…] X 9 […] Du Décret n°75-882 du 22 septembre 1975 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 771-8, L. 771-9, L. 772-1 et L. 772-2 du code du travail en ce qui concerne la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employes de maison

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