Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 1 : Dispositions communes
Article L773-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 17 () JORF 28 juin 2005
Modifié par : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par : Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 17 I JORF 28 juin 2005
Commentaires • 7
Les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable des dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts.
Lire la suite…Les assistantes et assistants maternels agréés régis par les dispositions des articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable des dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] — l'article L 773-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977, institue une rémunération à la journée et prévoit que, lorsque l'assistante maternelle qui accueille des mineurs à titre permanent est appelée à assurer la garde de l' enfant pendant ses périodes de repos de fin de semaine, de congés ou les jours fériés, la rémunération sera majorée de 50 % ; […] M me X forme ses demandes sur la période du 01/09/2000 jusqu' au 31/12/2009, sur le fondement de l' article 3 de son contrat de travail ( loi du 17 mai 1977 ).
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- Handicap·
- Rappel de salaire·
- Rémunération·
- Repos hebdomadaire·
- Jour férié·
- Titre·
- Demande·
- Congé·
- Hebdomadaire
[…] Attendu qu'il résulte des articles L.773-1 et suivants du Code du travail devenus les articles L.423-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles que l'article L.122-14 devenu respectivement L.1232-2, 1233-11, 1232-3 et L.122-14-2 devenu L.1232-6 du Code du travail ne sont pas applicables à la rupture d'un contrat d'assistante maternelle par un particulier.
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- Rappel de salaire·
- Mensualisation·
- Contrats·
- Enfant·
- Préavis·
- Horaire·
- Action sociale·
- Licenciement abusif·
- Travail
3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 11 juin 2010, n° 08/00472
[…] — l'article L 773-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977, institue une rémunération à la journée et prévoit que, lorsque l'assistante maternelle qui accueille des mineurs à titre permanent est appelée à assurer la garde de l' enfant pendant ses périodes de repos de fin de semaine, de congés ou les jours fériés, la rémunération sera majorée de 50 % ; […] M me Y forme ses demandes sur la période du 01/07/2004 jusqu' au 31/12/2009, sur le fondement de l'article 3 de son contrat de travail (loi du 17 mai 1977).
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- Handicap·
- Rémunération·
- Enfant·
- Repos hebdomadaire·
- Titre·
- Jour férié·
- Demande·
- Congé·
- Avenant
Les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable des dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts.
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