Article L421-3 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Lorsqu'un assistant maternel agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 28 juin 2005

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1Retrait d'agrément d'assistante maternelle : L'obstruction aux contrôles justifie la sanction sans avertissement préalable
nausica-avocats.fr · 16 mars 2026

Le cadre juridique : délivrance, modification et retrait de l'agrément L'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles confie au président du conseil départemental la compétence pour délivrer l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession d'assistant maternel. […] Toute décision de retrait, de suspension ou de modification de l'agrément doit être dûment motivée. […] L‘article R. 421-38 impose aux assistants maternels agréés d'informer sans délai le président du conseil départemental de toute modification relative à leur situation familiale, […]

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2Retrait d'agrément d'assistante maternelle : L'appréciation rigoureuse des motifs par le juge administratif
nausica-avocats.fr · 16 mars 2026

Le pouvoir du président du conseil départemental : assurer la sécurité des enfants accueillis Les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles confèrent au président du conseil départemental la mission de délivrer, modifier ou retirer l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession d'assistant maternel. L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.

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3Les contentieux des assistantes maternelles et familiales : panorama de la jurisprudence administrative récente
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

L'exigence de motivation des décisions Les décisions de retrait ou de suspension d'agrément doivent être dûment motivées en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions générales du code des relations entre le public et l'administration. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lille, 28 octobre 2008, n° 0604191Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » ;

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[…] — elle est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] 3. […] l'article L. 421-6 du même code dispose : « () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] Selon l'article R. 421-24 dudit code, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2013, n° 1001473Rejet

[…] 3 . […] porté atteinte au principe du respect des droits de la défense tel qu'il est garanti par les dispositions précitées de l'article R. 421 -23 du code de l'action sociale et des familles ; […] qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] qu'aux termes de l'article L. 421 […]

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