Article L773-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1977
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Version23/12/2000
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Version28/06/2005
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Version25/05/2006
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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires7


Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 16 mai 2006

Les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable des dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts.

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M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 25 avril 2006

Les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable des dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts.

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Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 1er décembre 2003

Les assistantes et assistants maternels agréés régis par les dispositions des articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable des dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts.

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Décisions36


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 11 juin 2010, n° 08/00468
Infirmation

[…] — l'article L 773-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977, institue une rémunération à la journée et prévoit que, lorsque l'assistante maternelle qui accueille des mineurs à titre permanent est appelée à assurer la garde de l' enfant pendant ses périodes de repos de fin de semaine, de congés ou les jours fériés, la rémunération sera majorée de 50 % ; […] M me X forme ses demandes sur la période du 01/09/2000 jusqu' au 31/12/2009, sur le fondement de l' article 3 de son contrat de travail ( loi du 17 mai 1977 ).

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  • Enfant·
  • Handicap·
  • Rappel de salaire·
  • Rémunération·
  • Repos hebdomadaire·
  • Jour férié·
  • Titre·
  • Demande·
  • Congé·
  • Hebdomadaire

2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 08/03546
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles L.773-1 et suivants du Code du travail devenus les articles L.423-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles que l'article L.122-14 devenu respectivement L.1232-2, 1233-11, 1232-3 et L.122-14-2 devenu L.1232-6 du Code du travail ne sont pas applicables à la rupture d'un contrat d'assistante maternelle par un particulier.

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  • Rupture·
  • Rappel de salaire·
  • Mensualisation·
  • Contrats·
  • Enfant·
  • Préavis·
  • Horaire·
  • Action sociale·
  • Licenciement abusif·
  • Travail

3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 1, 11 juin 2010, n° 08/00472
Infirmation

[…] — l'article L 773-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1977, institue une rémunération à la journée et prévoit que, lorsque l'assistante maternelle qui accueille des mineurs à titre permanent est appelée à assurer la garde de l' enfant pendant ses périodes de repos de fin de semaine, de congés ou les jours fériés, la rémunération sera majorée de 50 % ; […] M me Y forme ses demandes sur la période du 01/07/2004 jusqu' au 31/12/2009, sur le fondement de l'article 3 de son contrat de travail (loi du 17 mai 1977).

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  • Rappel de salaire·
  • Handicap·
  • Rémunération·
  • Enfant·
  • Repos hebdomadaire·
  • Titre·
  • Jour férié·
  • Demande·
  • Congé·
  • Avenant
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