Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, le decret en Conseil d'Etat no 92-1051 du 29 septembre 1992 reorganise la procedure d'agrement des assistantes et assistants maternels et fixe la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative paritaire departementale instauree par la loi precitee. Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 etablit les modalites et les minimas de remuneration des assistantes et assistants maternels et precise les conditions de formation. Les nouveaux modes de remuneration sont en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
Lire la suite…Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, le decret en Conseil d'Etat no 92-1051 du 29 septembre 1992 reorganise la procedure d'agrement des assistantes et assistants maternels et fixe la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative paritaire departementale instauree par la loi precitee. Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 etablit les modalites et les minimas de remuneration des assistantes et assistants maternels et precise les conditions de formation. Les nouveaux modes de remuneration sont en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
Lire la suite…[…] Le contrat de travail de Z X est un contrat de droit public, régi par les dispositions des articles L. 421-2 et L422-1 du code de l'action sociale et des familles, qui renvoie à l'application des articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail. Selon l'article L 773-27 du code du travail, lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, […] — 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
[…] Audience du 3 mars 2009 […] 36-12-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […] que l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public … » ; qu'aux termes de l'article L.773-19 du code du travail : « L'employeur qui envisage, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 2010, fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2010 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] qu'en vertu des dispositions de l'article D 773-8 du code du travail le salaire des assistants maternels ne peut être inférieur à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil ;
L'article L. 773-6 du code du travail fixe les modalités de calcul de l'indemnité représentative de congé annuel payé, qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, […] Le montant de cette majoration s'élève à 800 F par mois depuis le 1er janvier 1995 pour la garde d'un enfant de moins de trois ans ; il est de 400 F par mois pour la garde d'un enfant âgé de trois à six ans car les enfants de cet âge sont pris en charge par le système scolaire. […] Il est toutefois précisé qu'en application de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale le montant de cette majoration ne peut excéder le salaire net servi à l'assistante maternelle. […]
Lire la suite…