Article L773-3-1 du Code du travail
Article L773-3
Article L773-4
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

Commentaires6

1Professions Sociales - Assistantes Maternelles - Loi No 92-642 Du 12 Juillet 1992. Application
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 1 novembre 1993

Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, le decret en Conseil d'Etat no 92-1051 du 29 septembre 1992 reorganise la procedure d'agrement des assistantes et assistants maternels et fixe la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative paritaire departementale instauree par la loi precitee. Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 etablit les modalites et les minimas de remuneration des assistantes et assistants maternels et precise les conditions de formation. Les nouveaux modes de remuneration sont en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

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2Professions Sociales - Assistantes Maternelles - Loi No 92-642 Du 12 Juillet 1992. Application
M. Berthol André · Questions parlementaires · 1 avril 1993

Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, le decret en Conseil d'Etat no 92-1051 du 29 septembre 1992 reorganise la procedure d'agrement des assistantes et assistants maternels et fixe la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative paritaire departementale instauree par la loi precitee. Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 etablit les modalites et les minimas de remuneration des assistantes et assistants maternels et precise les conditions de formation. Les nouveaux modes de remuneration sont en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

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3Professions Sociales - Assistantes Maternelles - Loi No 92-642 Du 12 Juillet 1992. Application
M. Pelchat Michel · Questions parlementaires · 2 janvier 1993

Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, le decret en Conseil d'Etat no 92-1051 du 29 septembre 1992 reorganise la procedure d'agrement des assistantes et assistants maternels et fixe la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative paritaire departementale instauree par la loi precitee. Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, le decret no 92-1245 du 27 novembre 1992 etablit les modalites et les minimas de remuneration des assistantes et assistants maternels et precise les conditions de formation. Les nouveaux modes de remuneration sont en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

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Décisions13

1Tribunal administratif d'Orléans, 30 juillet 2008, n° 0400106Annulation

[…] Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Les articles L.773-3, L.773-3-1, L.773-4, L.773-4-1, L.773-5, […] L.773-12, L.773-13, L.773-14, L.773-15 et L.773-17 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public. » ; qu'aux termes de l'article L.773-3 du code du travail, […] est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois » ; qu'aux termes de l'article D.773-1-1 du code du travail, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 26 juin 2008, n° 0503732Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles en sa rédaction applicable en l'espèce ; : « Les articles L.773-3, L.773-3-1, L.773-4, L.773-4-1, L.773-5, L.773-6, […] L.773-12, L.773-13, L.773-14, L.773-15 et L.773-17 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat à durée déterminée conclu par l'intéressée avec le Syndicat intercommunal à vocation unique de la crèche familiale « Les Marmousets » : « Ce présent contrat est rompu sans préavis ni indemnité en cas de changement de résidence en dehors des communes adhérentes au SIVU » ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 14 mars 2002, n° 0000819Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-6 du code du travail : “Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-3-1, […] l'assistante maternelle perçoit une indemnité de congés payés égale à 1/10 e du salaire annuel lorsqu'elle n'assure pas la garde des enfants durant la période des congés annuels ; […] que ce rappel de la réglementation applicable qui n'ajoute pas à l'ordonnancement juridique antérieur tel qu'il résulte des dispositions de l'article L.773-6 du code du travail ou des stipulations du contrat de travail de l'intéressée n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; […]

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