Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
[…] 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D.773-8 du code du travail, dans sa rédaction reprise à l'article D.423-9 du code de l'action sociale et des familles : «Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-6 du code du travail, devenu l'article L.773-4 du même code, les assistants maternels perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération garantie, […]
Les dispositions de l'article L.773-3 du code du travail, auxquelles renvoie l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale applicables aux assistantes maternelles, qui instituent un plancher de rémunération par enfant et par unité de temps, […] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 223-13 et L. 773-3 à L. 77310 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale, issu de la loi du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles : « S'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, chapitre III du code du travail : L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Les articles L.773-3, L.773-3-1, L.773-4, L.773-4-1, L.773-5, L.773-6, […] L.773-12, L.773-13, L.773-14, L.773-15 et L.773-17 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public. » ; qu'aux termes de l'article L.773-3 du code du travail, […] est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois » ; qu'aux termes de l'article D.773-1-1 du code du travail, alors en vigueur : « Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, […]
[…] (AbD) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L772-3 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -1 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -10 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -11 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -12 (AbD) Modifie Code du travail […]
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