Article L773-4-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 juin 2005 sont les articles : Code du travail - art. L773-6 (M), Code du travail - art. L773-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 10 () JORF 14 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article L. 149-1 du code de la santé publique et à l'article L. 773-17 du présent code, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 18 décembre 2008, n° 0500905
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : « (…) Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : (…) La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 342-1 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 de ce code en sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, […]

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  • Assistant·
  • Département·
  • Syndicat·
  • Temps de travail·
  • Rémunération·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique territoriale·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Décret

2Tribunal administratif d'Orléans, 30 juillet 2008, n° 0400106
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Les articles L.773-3, L.773-3-1, L.773-4, L.773-4-1, L.773-5, L.773-6, […] L.773-12, L.773-13, L.773-14, L.773-15 et L.773-17 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public. » ; qu'aux termes de l'article L.773-3 du code du travail, alors en vigueur : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, […]

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  • Assistant·
  • Décret·
  • Congé de maladie·
  • Maire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Rémunération·
  • Non titulaire·
  • Fonction publique·
  • Temps de travail·
  • Salaire

3Tribunal administratif d'Orléans, 26 juin 2008, n° 0503732
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles en sa rédaction applicable en l'espèce ; : « Les articles L.773-3, L.773-3-1, L.773-4, L.773-4-1, L.773-5, L.773-6, […] L.773-12, L.773-13, L.773-14, L.773-15 et L.773-17 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat à durée déterminée conclu par l'intéressée avec le Syndicat intercommunal à vocation unique de la crèche familiale « Les Marmousets » : « Ce présent contrat est rompu sans préavis ni indemnité en cas de changement de résidence en dehors des communes adhérentes au SIVU » ; […]

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  • Crèche·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Droit public·
  • Préavis·
  • Perte d'emploi·
  • Indemnité
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