Article L773-5 du Code du travail
Article L773-4
Article L773-6
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Professions Sociales - Assistants Familiaux Et Assistants Maternels - Loi N° 2005-706 Du 27 Juin 2005. Décrets D'Application. Publication
Mme Tharin Irène · Questions parlementaires · 19 avril 2005

Dans son article 32, le projet de loi prévoit « Jusqu'à la parution du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant ». Or, la convention collective des assistants maternels du particulier employeur signée le 1er juillet 2004 et étendue par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004, est entrée en application le 1er janvier 2005.

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2Législation relative aux assistantes maternelles agréées
M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 1994

L'article L. 773-6 du code du travail fixe les modalités de calcul de l'indemnité représentative de congé annuel payé, qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, […] Le montant de cette majoration s'élève à 800 F par mois depuis le 1er janvier 1995 pour la garde d'un enfant de moins de trois ans ; il est de 400 F par mois pour la garde d'un enfant âgé de trois à six ans car les enfants de cet âge sont pris en charge par le système scolaire. […] Il est toutefois précisé qu'en application de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale le montant de cette majoration ne peut excéder le salaire net servi à l'assistante maternelle. […]

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3Chomage : Indemnisation - Conditions D'Attribution - Assistantes Maternelles
M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 23 mai 1994

Les assistantes maternelles sont regies par un statut particulier faisant l'objet des articles L. 773-1 a L. 773-17 et D. 773-1-1 a D.773-1-5 du code du travail. Ces textes et notamment l'article L.733-2 du code du travail ne prevoient pas la possibilite pour les assistantes maternelles de beneficier du chomage partiel en cas d'inoccupation temporaire due a l'absence de l'enfant qu'elles auraient du normalement garder. […] Cependant, selon l'article L. 773-5 du code du travail, en cas d'absence d'un enfant, « les assistantes maternelles accueillant des mineurs a titre non permanent ont droit pour chaque journee ou d'apres les conventions passees ou, […]

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Décisions26

1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 26 janvier 2021, n° 19/06010Infirmation partielle

[…] alinéa ne peut être inférieur à 4 fois le minimum garanti mentionné aux articles L773-5 et D773-6 du code du travail , […] Conformément à l'article D. 773 -1-2 du code du travail , […] mentionné à l'article L .'421-16 du code de l'action sociale et des familles. (..) […] prévues au premier alinéa ne peut être inférieur à 4 fois le minimum garanti mentionné aux articles L.'773-5 et D. 773 -6 du code du travail ; […] un VRP qui a travaillé 5 […]

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2Cour d'appel de Colmar, Soc, du 10 juin 2004Infirmation partielle

[…] Dès lors, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 773-12 du Code du travail permettant une indemnisation des assistantes maternelles à qui l'employeur ne peut momentanément confier aucun enfant, dispositions spécifiques aux placements d'enfants à titre permanent […] Qu'en effet les seules dispositions permettant une indemnisation de l'assistante maternelle à qui l'employeur ne peut momentanément confier aucun enfant, sont celles de l'article L 773-12 du code du travail, spécifiques aux placements d'enfants à titre permanent. […] Chambre sociale, 5 juin 2002 ) « Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 773-5 et L 773-12 du Code du Travail, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 21 décembre 2010, n° 0802502Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-5 du code du travail, en vigueur antérieurement au 28 juin 2005 : «En cas d'absence d'un enfant, […] à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. (…)» ; qu'aux termes de l'article D.773-1-1 du même code, […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.773-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 28 juin 2005, reprises par l'article L.423-20 du code de l'action sociale et des familles, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M me Z X et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.

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