Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.
Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée.
L'article L. 773-6 du code du travail fixe les modalités de calcul de l'indemnité représentative de congé annuel payé, qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, […] Le montant de cette majoration s'élève à 800 F par mois depuis le 1er janvier 1995 pour la garde d'un enfant de moins de trois ans ; il est de 400 F par mois pour la garde d'un enfant âgé de trois à six ans car les enfants de cet âge sont pris en charge par le système scolaire. […] Il est toutefois précisé qu'en application de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale le montant de cette majoration ne peut excéder le salaire net servi à l'assistante maternelle. […]
Lire la suite…Les assistantes maternelles sont regies par un statut particulier faisant l'objet des articles L. 773-1 a L. 773-17 et D. 773-1-1 a D.773-1-5 du code du travail. Ces textes et notamment l'article L.733-2 du code du travail ne prevoient pas la possibilite pour les assistantes maternelles de beneficier du chomage partiel en cas d'inoccupation temporaire due a l'absence de l'enfant qu'elles auraient du normalement garder. […] Cependant, selon l'article L. 773-5 du code du travail, en cas d'absence d'un enfant, « les assistantes maternelles accueillant des mineurs a titre non permanent ont droit pour chaque journee ou d'apres les conventions passees ou, […]
Lire la suite…[…] alinéa ne peut être inférieur à 4 fois le minimum garanti mentionné aux articles L773-5 et D773-6 du code du travail , […] Conformément à l'article D. 773 -1-2 du code du travail , […] mentionné à l'article L .'421-16 du code de l'action sociale et des familles. (..) […] prévues au premier alinéa ne peut être inférieur à 4 fois le minimum garanti mentionné aux articles L.'773-5 et D. 773 -6 du code du travail ; […] un VRP qui a travaillé 5 […]
[…] Dès lors, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 773-12 du Code du travail permettant une indemnisation des assistantes maternelles à qui l'employeur ne peut momentanément confier aucun enfant, dispositions spécifiques aux placements d'enfants à titre permanent […] Qu'en effet les seules dispositions permettant une indemnisation de l'assistante maternelle à qui l'employeur ne peut momentanément confier aucun enfant, sont celles de l'article L 773-12 du code du travail, spécifiques aux placements d'enfants à titre permanent. […] Chambre sociale, 5 juin 2002 ) « Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 773-5 et L 773-12 du Code du Travail, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-5 du code du travail, en vigueur antérieurement au 28 juin 2005 : «En cas d'absence d'un enfant, […] à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. (…)» ; qu'aux termes de l'article D.773-1-1 du même code, […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.773-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 28 juin 2005, reprises par l'article L.423-20 du code de l'action sociale et des familles, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M me Z X et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
Dans son article 32, le projet de loi prévoit « Jusqu'à la parution du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant ». Or, la convention collective des assistants maternels du particulier employeur signée le 1er juillet 2004 et étendue par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004, est entrée en application le 1er janvier 2005.
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