Article L773-7 du Code du travail
Article L773-6
Article L773-8
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Professions Sociales - Assistantes Maternelles - Licenciement. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Il résulte de l'article L. 773-2 du code du travail, qui énumère les parties dudit code applicable aux assistant(e)s maternel(le)s, que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail telles que prévues au livre, titre II, chapitre II du code du travail ne sont pas directement applicables aux assistant(e)s maternel(le)s. […]

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2Professions Sociales - Assistantes Maternelles - Statut
M. Vergnier Michel · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Le montant de la rémunération minimale des assistantes maternelles non permanentes est actuellement fixé à 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour pour une durée d'accueil de 8 à 10 heures par l'article 1er du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992. […] Cependant, sa mise en oeuvre est possible, à l'initiative des employeurs, relevant du droit privé ou public. […] En ce qui concerne la procédure de licenciement pour absence de garde d'enfants, dans le cas de garde d'enfants à titre non permanent, celle-ci est régie par les articles L. 773-7 et L. 773-13 du code du travail. […]

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3L'assistante maternelle agrééeAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr
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Décisions113

1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2000942Annulation

[…] aux termes de l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, […] une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : 1° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; […] Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2006, 05-42.110, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 ; […]

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile premiere section, 7 juin 2006, n° 05/01482Infirmation

[…] ARRET DU 07 JUIN 2006 […] Madame E L M F épouse X […] — en conséquence, le Tribunal a indiqué qu'il y avait eu modification des conditions de travail du fait de l'employeur, que Madame Y a refusé d'accepter. Au vu du statut des assistances maternelles, ce fait s'analyse comme un retrait de l'enfant par l'employeur conformément aux articles L 773-7 et L 773-8 du Code du Travail. […] Les époux X ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2005.

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