Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.
L'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 a maintenu ce statut propre aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public. […] L. 773-8 du code du travail), alors que le droit antérieur fixait une rémunération minimale journalière. […] D. 773-8 du code du travail). […] Parallèlement, […]
Lire la suite…Il résulte de l'article L. 773-2 du code du travail, qui énumère les parties dudit code applicable aux assistant(e)s maternel(le)s, que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail telles que prévues au livre, titre II, chapitre II du code du travail ne sont pas directement applicables aux assistant(e)s maternel(le)s. […]
Lire la suite…[…] Madame E L M F épouse X […] Par acte d'Huissier du 8 septembre 2004, Madame Y a fait assigner Monsieur et Madame X aux fins de voir qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement et de les voir condamner à lui payer : […] — en conséquence, le Tribunal a indiqué qu'il y avait eu modification des conditions de travail du fait de l'employeur, que Madame Y a refusé d'accepter. Au vu du statut des assistances maternelles, ce fait s'analyse comme un retrait de l'enfant par l'employeur conformément aux articles L 773-7 et L 773-8 du Code du Travail.
[…] 6 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistances maternelles, les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ne sont pas visés et que les dispositions spéciales à ces personnels employés par des particuliers ouvrent, au profit de l'employeur, un droit de retrait de l'enfant, […] qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, ainsi que L. 773-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-17 du code du travail : « Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, […] Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et […] (…) – à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant ne peut être inférieure à 93 % des montants fixés à l'article D. 773-17 du code du travail. » ;
L'article L. 773-8 du code du travail dispose que le montant minimal de la rémunération d'un assistant maternel est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'article D. 773-8 du même code, […] qui ne s'applique qu'au salaire minimum, ne remet pas en cause l'interdiction posée tant par l'article L. 141-9 du code du travail que par l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 : toute clause du contrat de travail ou d'une convention ou d'un accord collectif prévoyant l'indexation de la rémunération sur l'évolution du SMIC demeure interdite. […] Compte tenu de ces éléments, […]
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