Article L773-8 du Code du travail
Article L773-7Article L773-9
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires4

1Professions Sociales - Assistants Familiaux Et Assistants Maternels - Rémunérations. Réglementation
M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

L'article L. 773-8 du code du travail dispose que le montant minimal de la rémunération d'un assistant maternel est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'article D. 773-8 du même code, […] qui ne s'applique qu'au salaire minimum, ne remet pas en cause l'interdiction posée tant par l'article L. 141-9 du code du travail que par l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 : toute clause du contrat de travail ou d'une convention ou d'un accord collectif prévoyant l'indexation de la rémunération sur l'évolution du SMIC demeure interdite. […] Compte tenu de ces éléments, […]

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2Communes - Personnel - Assistantes Maternelles. Statut. Réforme. Conséquences
M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 17 octobre 2006

L'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 a maintenu ce statut propre aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public. […] L. 773-8 du code du travail), alors que le droit antérieur fixait une rémunération minimale journalière. […] D. 773-8 du code du travail). […] Parallèlement, […]

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3Professions Sociales - Assistantes Maternelles - Licenciement. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Il résulte de l'article L. 773-2 du code du travail, qui énumère les parties dudit code applicable aux assistant(e)s maternel(le)s, que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail telles que prévues au livre, titre II, chapitre II du code du travail ne sont pas directement applicables aux assistant(e)s maternel(le)s. […]

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Décisions83

1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile premiere section, 7 juin 2006, n° 05/01482Infirmation

[…] Madame E L M F épouse X […] Par acte d'Huissier du 8 septembre 2004, Madame Y a fait assigner Monsieur et Madame X aux fins de voir qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement et de les voir condamner à lui payer : […] — en conséquence, le Tribunal a indiqué qu'il y avait eu modification des conditions de travail du fait de l'employeur, que Madame Y a refusé d'accepter. Au vu du statut des assistances maternelles, ce fait s'analyse comme un retrait de l'enfant par l'employeur conformément aux articles L 773-7 et L 773-8 du Code du Travail.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 2003, 00-46.152, InéditRejet

[…] 6 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistances maternelles, les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ne sont pas visés et que les dispositions spéciales à ces personnels employés par des particuliers ouvrent, au profit de l'employeur, un droit de retrait de l'enfant, […] qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, ainsi que L. 773-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0900482Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-17 du code du travail : « Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, […] Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et […] (…) – à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant ne peut être inférieure à 93 % des montants fixés à l'article D. 773-17 du code du travail. » ;

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