Article L773-13 du Code du travail
Article L773-12
Article L773-14
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Assistante maternelle : un contrat de travail particulier pour les particuliers.
Village Justice · 6 décembre 2010

[…] votre cadet à la même assistante maternelle que celle qui s'occupait jusqu'alors de votre ainé vous devrez établir un second contrat de travail. […] Cette procédure expressément prévue par l'article L 423-4 du Code de l'Action Sociale et de la Famille est appelée droit de retrait. La question qui se pose est toutefois de savoir si les parents peuvent retirer l'enfant sans avoir à motiver la rupture du contrat et donc sans avoir à évoquer ce que le code du travail appelle une cause réelle et sérieuse. […] En cas de faute grave l'article L 773-13 du code du travail comme l'article […]

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2Professions Sociales - Assistantes Maternelles - Licenciement. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Il résulte de l'article L. 773-2 du code du travail, qui énumère les parties dudit code applicable aux assistant(e)s maternel(le)s, que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail telles que prévues au livre, titre II, […] Ainsi, le licenciement des assistant(e)s maternel(le)s répond aux dispositions spécifiques fixées par la loi du 12 juillet 1992 et codifiées aux articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-13 du code du travail. […] En vertu de l'article L. 773-7 du code du travail, l'employeur, qui décide de ne plus confier d'enfant à un(e) assistant(e) maternel(le) doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]

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3Professions Sociales - Assistantes Maternelles - Statut
M. Vergnier Michel · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Le montant de la rémunération minimale des assistantes maternelles non permanentes est actuellement fixé à 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour pour une durée d'accueil de 8 à 10 heures par l'article 1er du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992. […] Cependant, sa mise en oeuvre est possible, à l'initiative des employeurs, relevant du droit privé ou public. […] En ce qui concerne la procédure de licenciement pour absence de garde d'enfants, dans le cas de garde d'enfants à titre non permanent, celle-ci est régie par les articles L. 773-7 et L. 773-13 du code du travail. […]

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Décisions35

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 2003, 00-46.152, InéditRejet

[…] 6 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistances maternelles, les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ne sont pas visés et que les dispositions spéciales à ces personnels employés par des particuliers ouvrent, au profit de l'employeur, un droit de retrait de l'enfant, […] la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, ainsi que L. 773-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ;

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2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 08/03546Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles L.773-1 et suivants du Code du travail devenus les articles L.423-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles que l'article L.122-14 devenu respectivement L.1232-2, 1233-11, […] Attendu qu'il résulte de l'article L.773-13 du Code du travail devenu L.423-25 du code de l'action sociale et des familles que l'assistant maternel justifiant auprès du même particulier employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit en cas de rupture du contrat de travail par ce dernier, sauf en cas de faute grave ou de suspension ou de retrait de son agrément, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 8 avril 2010, 08LY00297, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, applicable à la date de la décision en litige : Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. […]. ; […] La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13. […]

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