Article L773-14 du Code du travail
Article L773-13Article L773-15
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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[…] Code du travail - art. L773 -1 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -10 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -11 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -12 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -13 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773-14 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 […]

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Décisions9

1Tribunal administratif d'Orléans, 30 juillet 2008, n° 0400106Annulation

[…] sous le n° 0400106, la requête, enregistrée le 14 janvier 2004, présentée par M me B X, demeurant XXX ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Les articles L.773-3, L.773-3-1, L.773-4, […] L.773-12, L.773-13, L.773-14, L.773-15 et L.773-17 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public. » ; qu'aux termes de l'article L.773-3 du code du travail, […] Cette rémunération est versée au moins une fois par mois » ; qu'aux termes de l'article D.773-1-1 du code du travail, alors en vigueur : « Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 26 juin 2008, n° 0503732Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles en sa rédaction applicable en l'espèce ; : « Les articles L.773-3, L.773-3-1, L.773-4, L.773-4-1, […] L.773-11, L.773-12, L.773-13, L.773-14, L.773-15 et L.773-17 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] S'agissant de l'application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail :

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1996, 93-41.402, Publié au bulletinRejet

La cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13. […] Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient applicables, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

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