Article L773-16 du Code du travail
Article L773-15Article L773-17
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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[…] Code du travail - art. L773 -11 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -12 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -13 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -14 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -15 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773-16 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, du 2 octobre 2000, 1999/39305Infirmation

[…] M me Y…, titulaire de l'agrément à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale, […] par lettre du 7 novembre 1997, convoqué M me Y…, en application de l'article L.773-12 alinéa 4 du Code du travail à un entretien fixé au 12 novembre ; […] MOTIVATION Sur la compétence Par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, […] titre II, chapitre II : articles L.122-28-1 à L.122-31 du Code du travail (…) En vertu de l'article L.773-16 du Code du travail, […] maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant (alinéas 3 et 4) ; l'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article 773-7 (alinéa 5). […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1996, 93-41.402, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le moyen, d'une première part, que les dispositions des articles L. 773-1 à L. 773-16 du Code du travail, portant statut professionnel des assistantes maternelles et édictant un ensemble de règles exorbitantes du droit commun du travail, régissent, non pas les contrats de placement, […] Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient applicables, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

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