Article L773-17 du Code du travail
Article L773-16
Article L773-18
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires6

1Accueil de la petite enfance - Manque d'assistantes maternelles
M. Jean-Marie Poirier, du group UMP, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 6 mars 2003

Les lois n° 77-505 du 17 mai 1977 et n° 92-642 du 12 juillet 1992 ont constitué des étapes importantes dans la reconnaissance du métier d'assistante maternelle. […] Cependant, les évolutions de notre société, […] code de la santé publique, code du travail...). […] Conformément à l'article 123-10 du code de la famille, les assistantes maternelles employées par les communes dans les crèches et haltes-garderies ont un statut d'agent public non titulaire des collectivités territoriales. […] Par ailleurs, il existe des difficultés pratiques liées à l'application des dispositions relatives à la formation des assistantes maternelles. […] Conformément à l'article L. 773-17 du code du travail, […]

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2Professions Sociales - Assistants Maternels - Statut
M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 12 février 2002

Il est question en particulier : de modification de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles pour une procédure d'agrément spécifique de la famille d'accueil et une formation préalable à l'embauche ; de modification de l'article L. 773-17 du code du travail pour une augmentation de la formation obligatoire durant les cinq premières années d'exercice ; […] de la qualification acquise par la formation obligatoire ; d'appliquer les règles de droit commun du licenciement ; de réformer le dispositif d'attente de l'article L. 773-12 du code du travail pour lutter contre la précarité dans l'emploi ; de préciser les conditions d'exercice des droits syndicaux ; […]

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3Chomage : Indemnisation - Conditions D'Attribution - Assistantes Maternelles
M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 23 mai 1994

Les assistantes maternelles sont regies par un statut particulier faisant l'objet des articles L. 773-1 a L. 773-17 et D. 773-1-1 a D.773-1-5 du code du travail. Ces textes et notamment l'article L.733-2 du code du travail ne prevoient pas la possibilite pour les assistantes maternelles de beneficier du chomage partiel en cas d'inoccupation temporaire due a l'absence de l'enfant qu'elles auraient du normalement garder. […] Cependant, selon l'article L. 773-5 du code du travail, en cas d'absence d'un enfant, « les assistantes maternelles accueillant des mineurs a titre non permanent ont droit pour chaque journee ou d'apres les conventions passees ou, […]

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Décisions100

1Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0900482Annulation

[…] code du travail , […] qu'aux termes de l'article L . 422-1 du même code : « Les articles L. 773 -3 à L. 773 -11, L. 773-17 à L. 773 -23 et L. 773 -25 à L. 773 -28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…). » ; […] qu'aux termes de l'article D. 773 -13 alors applicable : « La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, […] qu'aux termes de l'article D. 773-17 […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2009, n° 0704273Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […] que l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public … » ; qu'aux termes de l'article L.773-19 du code du travail : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0900620Annulation

[…] code du travail , […] qu'aux termes de l'article L . 422-1 du même code : « Les articles L. 773 -3 à L. 773 -11, L. 773-17 à L. 773 -23 et L. 773 -25 à L. 773 -28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…). » ; […] qu'aux termes de l'article D. 773 -13 alors applicable : « La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, […] qu'aux termes de l'article D. 773-17 […]

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