Article L773-23 du Code du travail
Article L773-22
Article L773-24
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

L223-3-1 (M) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (AbD) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L772-3 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -1 (AbD) Modifie Code du travail […]

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2CAA Versailles, 6 octobre 2011, Abderahim, requête numéro 09VE02048, inédit au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

pas été respecté ; – que le tribunal qui a opéré une substitution de base légale entre les articles 40 et 43 du décret du 15 février 1988 et les articles L. 773-21 et L. 773-23 du code du travail aurait dû pour ce motif annuler la décision ; – que le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l'ayant mise en demeure de cesser de porter le voile le 6 mai 2006, les faits reprochés étaient prescrits à la date de la décision attaquée en application de l'article L. 122-44 du code du travail ; – que la décision attaquée porte atteinte à la liberté religieuse garantie par l'article 10 de la déclaration […] Soyez, rapporteur public, […]

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Décisions74

1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 18 octobre 2018, n° 15/00724Infirmation

[…] Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 23 février 2017 ; […] Le contrat de travail de Z X est un contrat de droit public, régi par les dispositions des articles L. 421-2 et L422-1 du code de l'action sociale et des familles, qui renvoie à l'application des articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail. Selon l'article L 773-27 du code du travail, lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2009, n° 0704273Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, […] que l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public … » ; qu'aux termes de l'article L.773-19 du code du travail : « L'employeur qui envisage, […] que, cependant, à compter du 23 janvier 2007, la mère d'Orane n'a plus amené sa fille chez l'assistante maternelle ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 1000869Rejet

[…] Audience du 23 novembre 2011 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical. (…)» ; qu'en vertu des dispositions de l'article D 773-8 du code du travail le salaire des assistants maternels ne peut être inférieur à 0, […]

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