Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.
pas été respecté ; – que le tribunal qui a opéré une substitution de base légale entre les articles 40 et 43 du décret du 15 février 1988 et les articles L. 773-21 et L. 773-23 du code du travail aurait dû pour ce motif annuler la décision ; – que le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine l'ayant mise en demeure de cesser de porter le voile le 6 mai 2006, les faits reprochés étaient prescrits à la date de la décision attaquée en application de l'article L. 122-44 du code du travail ; – que la décision attaquée porte atteinte à la liberté religieuse garantie par l'article 10 de la déclaration […] Soyez, rapporteur public, […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 23 février 2017 ; […] Le contrat de travail de Z X est un contrat de droit public, régi par les dispositions des articles L. 421-2 et L422-1 du code de l'action sociale et des familles, qui renvoie à l'application des articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail. Selon l'article L 773-27 du code du travail, lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, […] que l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public … » ; qu'aux termes de l'article L.773-19 du code du travail : « L'employeur qui envisage, […] que, cependant, à compter du 23 janvier 2007, la mère d'Orane n'a plus amené sa fille chez l'assistante maternelle ; […]
[…] Audience du 23 novembre 2011 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical. (…)» ; qu'en vertu des dispositions de l'article D 773-8 du code du travail le salaire des assistants maternels ne peut être inférieur à 0, […]
L223-3-1 (M) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (AbD) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] L772-3 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -1 (AbD) Modifie Code du travail […]
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