Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20.
L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : – que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les dispositions du code du travail applicables ; […] prescrit par l'article L. 122-14 du code du travail, n'a pas été respecté ; – que le tribunal qui a opéré une substitution de base légale entre les articles 40 et 43 du décret du 15 février 1988 et les articles L. 773-21 et L. 773-23 du code du travail aurait dû pour ce motif annuler la décision ; […] L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. […] ; […]
Lire la suite…[…] Le contrat de travail de Z X est un contrat de droit public, régi par les dispositions des articles L. 421-2 et L422-1 du code de l'action sociale et des familles, qui renvoie à l'application des articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail. Selon l'article L 773-27 du code du travail, lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, […] que l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public … » ; qu'aux termes de l'article L.773-19 du code du travail : « L'employeur qui envisage, […] soit pour une période qui dépassait la date d'expiration du contrat d'accueil du 25 avril 2006 et de son avenant ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical. (…)» ; qu'en vertu des dispositions de l'article D 773-8 du code du travail le salaire des assistants maternels ne peut être inférieur à 0, […]
[…] -4 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -5 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -6 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -7 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -8 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -9 (AbD) Modifie Code du travail - art. […] L774-3 (AbD) Article 25 […]
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