Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.
L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4.
Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite.
L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : – que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les dispositions du code du travail applicables ; […] prescrit par l'article L. 122-14 du code du travail, n'a pas été respecté ; – que le tribunal qui a opéré une substitution de base légale entre les articles 40 et 43 du décret du 15 février 1988 et les articles L. 773-21 et L. 773-23 du code du travail aurait dû pour ce motif annuler la décision ; […] L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. […] ; […]
Lire la suite…[…] Par déclaration enregistrée au greffe le 28 janvier 2015, Z. […] Le contrat de travail de Z X est un contrat de droit public, régi par les dispositions des articles L. 421-2 et L422-1 du code de l'action sociale et des familles, qui renvoie à l'application des articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail. Selon l'article L 773-27 du code du travail, lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […] que l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public … » ; qu'aux termes de l'article L.773-19 du code du travail : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical. (…)» ; qu'en vertu des dispositions de l'article D 773-8 du code du travail le salaire des assistants maternels ne peut être inférieur à 0, […]
[…] Code du travail - art. L773 -23 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -24 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -25 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -26 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -27 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773-28 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 […]
Lire la suite…