Article L773-28 du Code du travail
Article L773-27
Article L773-29
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] Code du travail - art. L773 -23 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -24 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -25 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -26 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -27 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773-28 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 […]

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2CAA Versailles, 6 octobre 2011, Abderahim, requête numéro 09VE02048, inédit au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : – que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les dispositions du code du travail applicables ; […] prescrit par l'article L. 122-14 du code du travail, n'a pas été respecté ; – que le tribunal qui a opéré une substitution de base légale entre les articles 40 et 43 du décret du 15 février 1988 et les articles L. 773-21 et L. 773-23 du code du travail aurait dû pour ce motif annuler la décision ; […] L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. […] ; […]

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Décisions71

1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 18 octobre 2018, n° 15/00724Infirmation

[…] Par déclaration enregistrée au greffe le 28 janvier 2015, Z. […] Le contrat de travail de Z X est un contrat de droit public, régi par les dispositions des articles L. 421-2 et L422-1 du code de l'action sociale et des familles, qui renvoie à l'application des articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail. Selon l'article L 773-27 du code du travail, lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2009, n° 0704273Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […] que l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public … » ; qu'aux termes de l'article L.773-19 du code du travail : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 1000869Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : «Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical. (…)» ; qu'en vertu des dispositions de l'article D 773-8 du code du travail le salaire des assistants maternels ne peut être inférieur à 0, […]

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